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Cour d'appel de Douai, 1ère Chambre, Section 1, Arrêt du 20 juin 2019, RG n°19/01015

Item

Référence

Cour d'appel de Douai, 1ère Chambre, Section 1, Arrêt du 20 juin 2019, RG n°19/01015

Convention

Convention de Montréal

Article

Article 19 
Article 33

Pays

France

Juridiction

Cour d'appel de Douai

Composition de la juridiction

Mme Marie-Hélène Masseron 
Mme Emmanuelle Boutié 
Mme Marie-Laure Aldigé

Résumé

Le 14 février 2015, le passager réserve une croisière par le biais d’une agence de voyage, comportant les vols aller et retour Paris/Miami. Suite à un retard à l’arrivée à Miami, le passager n’a pas pu récupérer ses bagages avant le début de la croisière. Le passager a donc fait une réclamation envers l’agence de voyage qui l’a renvoyé vers la société de transport aérienne pour l’indemnisation de son préjudice.
Parallèlement, l'agence de voyage (organisatrice du forfait touristique) assigne le transporteur aérien en garantie.

Attendu

"L’action en garantie de l’organisateur du forfait touristique à l’encontre du transporteur aérien ayant exécuté une des prestations du forfait touristique peut être régi par la convention de Montréal si celle-ci a vocation à s’appliquer." Les règles de compétence instituées par la convention de Montréal sont impératives et aucune règle de procédure interne ne peut y déroger. Il apparaît que c’est un bon droit que le tribunal d’instance a jugé que la convention de Montréal avait vocation à s’appliquer au recours en garantie formée par l’organisateur du forfait touristique à l’encontre du transporteur aérien.

Mot clés

Action en garantie
Application territoriale de la convention de Montréal
Application matérielle de la convention de Montréal
Forfait touristique