Cour d'appel de Douai, 1ère Chambre, Section 1, Arrêt du 20 juin 2019, RG n°19/01015
Contenu
Référence
Cour d'appel de Douai, 1ère Chambre, Section 1, Arrêt du 20 juin 2019, RG n°19/01015
Convention
Convention de Montréal
Article
Article 19
Article 33
Article 33
Pays
France
Juridiction
Cour d'appel de Douai
Composition de la juridiction
Mme Marie-Hélène Masseron
Mme Emmanuelle Boutié
Mme Marie-Laure Aldigé
Mme Emmanuelle Boutié
Mme Marie-Laure Aldigé
Résumé
Le 14 février 2015, le passager réserve une croisière par le biais d’une agence de voyage, comportant les vols aller et retour Paris/Miami. Suite à un retard à l’arrivée à Miami, le passager n’a pas pu récupérer ses bagages avant le début de la croisière. Le passager a donc fait une réclamation envers l’agence de voyage qui l’a renvoyé vers la société de transport aérienne pour l’indemnisation de son préjudice.
Parallèlement, l'agence de voyage (organisatrice du forfait touristique) assigne le transporteur aérien en garantie.
Parallèlement, l'agence de voyage (organisatrice du forfait touristique) assigne le transporteur aérien en garantie.
Attendu
"L’action en garantie de l’organisateur du forfait touristique à l’encontre du transporteur aérien ayant exécuté une des prestations du forfait touristique peut être régi par la convention de Montréal si celle-ci a vocation à s’appliquer." Les règles de compétence instituées par la convention de Montréal sont impératives et aucune règle de procédure interne ne peut y déroger. Il apparaît que c’est un bon droit que le tribunal d’instance a jugé que la convention de Montréal avait vocation à s’appliquer au recours en garantie formée par l’organisateur du forfait touristique à l’encontre du transporteur aérien.
Mot clés
Action en garantie
Application territoriale de la convention de Montréal
Application matérielle de la convention de Montréal
Forfait touristique
Application territoriale de la convention de Montréal
Application matérielle de la convention de Montréal
Forfait touristique