Cour d’appel,Paris, Pôle 2, Chambre 5, 4 décembre 2018 - n°17/18805
Item
Référence
Cour d’appel,Paris, Pôle 2, Chambre 5, 4 décembre 2018 - n°17/18805
Convention
Convention de Montréal
Convention de Varsovie
Convention de Varsovie
Article
article 22 Convention Montréal
article 29 de la convention de Varsovie
article 29 de la convention de Varsovie
Pays
France
Juridiction
Cour d’appel,Paris
Composition de la juridiction
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président Monsieur Christian BYK, Conseiller Monsieur Julien SENEL, Conseiller Greffier, Greffier, lors des débats : : Madame Catherine BAJAZET
Résumé
un avion de tourisme piloté s'est écrasé au sol sur un aérodrome deux heures après avoir décollé. Le pilote est décédé et son épouse et leurs filles, passagères, ont été grièvement blessées. L’assurance auprès de laquelle le pilote avait souscrit un contrat en cas d’accident , a indemnisé les occupantes de leurs préjudices corporels et des préjudices par ricochet du fait du décès de ce dernier.En outre, par jugement du Tribunal de grande instance, l’assuranne a été condamnée à payer à sept autres membres de la famille, des indemnités en réparation de leurs préjudices moraux.
Suite à cela ; l’assurance du pilote a assigné la société assureur de responsabilité civile de l'aéroclub du lieu, et demande à la cour de condamner cette dernière à lui rembourser le montant des indemnités versées par elle, aux victimes directes de l'accident et aux ayants-droit.
Suite à cela ; l’assurance du pilote a assigné la société assureur de responsabilité civile de l'aéroclub du lieu, et demande à la cour de condamner cette dernière à lui rembourser le montant des indemnités versées par elle, aux victimes directes de l'accident et aux ayants-droit.
Attendu
Considérant que la responsabilité du transporteur aérien de personnes est régie par les seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, auquel renvoie l'article L.322-3 ancien du code de l'aviation civile, peu importe qu'il s'agisse d'un transport à titre gratuit effectué par un non professionnel ; Considérant qu'en application de la règle d'ordre public fixée par l'article 29 de ladite convention, 'l'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport' ; Considérant, en l'espèce, que c'est à l'arrivée du vol à la date du 14 juillet 2010, que le sinistre s'est produit, de sorte que la prescrition étant acquise le 14 juillet 2012, l'action l'était au jour de l'assignation, le 5 décembre 2013 ; Qu'il convient, en conséquence de confirmer le jugement déféré"
Considérant que la responsabilité du transporteur aérien de personne est régie par les seules disposition de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, auquel renvoie l’article L332-3 ancien du code de l’aviation civile, peu importe qu’il s’agisse d’un transport à titre gratuit effectué par un professionnel
Considérant que la responsabilité du transporteur aérien de personne est régie par les seules disposition de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, auquel renvoie l’article L332-3 ancien du code de l’aviation civile, peu importe qu’il s’agisse d’un transport à titre gratuit effectué par un professionnel
Mot clés
décès
indemnisation
assurance
préjudices moraux
convention de Montréal transport à titre gratuit
responsabilité
indemnisation
assurance
préjudices moraux
convention de Montréal transport à titre gratuit
responsabilité