Cour d’appel, Paris, Chambre 16, 15 janvier 2019 - N°18/04671
Item
Référence
Cour d’appel, Paris, Chambre 16, 15 janvier 2019 - N°18/04671
Convention
Convention de Montréal
Article
Non application de la Convention de Montréal
Pays
France
Juridiction
Cour d'appel de Paris
Composition de la juridiction
M. François ANCEL, Président1/11
Mme I... J..., Conseillère Mme A... G..., Conseillère
Mme I... J..., Conseillère Mme A... G..., Conseillère
Résumé
La société (A) est une société ayant pour activité l'achat,la vente et la transformation de métaux indique avoir acheté à la société colombienne (B) de l'or brut sous forme de lingots destiné à la bijouterie et avoir confié le transport de cette marchandise à la société (C)
Deux colis ont été remis à la société (C) afin d'être acheminés dans les locaux de la société (D) situés à Paris.
Ces deux colis ont été réceptionnés par la société (C), laquelle a établi les déclarations douanières puis a sous-traité à la société (E) pout une livraison de ces colis à la société (D) à Paris.
La société (C) indique avoir livré les deux colis contre récepissé signé par un dénommé M. D., tandis que la société (A) indique n'avoir jamais réceptionné ces colis.
Une plainte pour vol a donc été déposée par la société , évaluant le préjudice à la somme plusieurs milliers de dollars.
Les assureurs de la société (A) ont ensuite commis un expert pour déterminer les circonstances et les causes du dommage, lequel a rendu son rapport dont il ressort que les deux colis ont été remis à un individu qui s'est présenté faussement comme un représentant de la société
La société (A) et ses assureurs, les sociétés (F) , (G) et (H) , ont mis en demeure la société (C) de leur payera somme plusieurs milliers de dollars. correspondant à la valeur revendiquée des deux colis.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société (A) et ses assureurs ont, par acte d'huissier en date 13 décembre 2016, assigné la société (C) pour obtenir sa condamnation à payer les sommes
La société (C) a appelé en garantie la société (E)
Deux colis ont été remis à la société (C) afin d'être acheminés dans les locaux de la société (D) situés à Paris.
Ces deux colis ont été réceptionnés par la société (C), laquelle a établi les déclarations douanières puis a sous-traité à la société (E) pout une livraison de ces colis à la société (D) à Paris.
La société (C) indique avoir livré les deux colis contre récepissé signé par un dénommé M. D., tandis que la société (A) indique n'avoir jamais réceptionné ces colis.
Une plainte pour vol a donc été déposée par la société , évaluant le préjudice à la somme plusieurs milliers de dollars.
Les assureurs de la société (A) ont ensuite commis un expert pour déterminer les circonstances et les causes du dommage, lequel a rendu son rapport dont il ressort que les deux colis ont été remis à un individu qui s'est présenté faussement comme un représentant de la société
La société (A) et ses assureurs, les sociétés (F) , (G) et (H) , ont mis en demeure la société (C) de leur payera somme plusieurs milliers de dollars. correspondant à la valeur revendiquée des deux colis.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société (A) et ses assureurs ont, par acte d'huissier en date 13 décembre 2016, assigné la société (C) pour obtenir sa condamnation à payer les sommes
La société (C) a appelé en garantie la société (E)
Attendu
La Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 (ci-après «Convention de Montréal») n'avait pas vocation à s'appliquer au présent litige dès lors qu'il avait été rapporté la preuve que le dommage était survenu à l'issue du transport routier des marchandises et non lors du transport aérien.
Mot clés
transport aérien, transport terrestre, perte , dommage et intérêt
Convention de Montréal
Convention de Montréal