Cour d’Appel de Lyon , 3ème chambre A, Arrêt du 21 juin 2018, n°17/02982
Item
Référence
Cour d’Appel de Lyon , 3ème chambre A, Arrêt du 21 juin 2018, n°17/02982
Convention
Convention de Montréal du 28 mai 1999
Article
Article 04
Article 12
Article 22
Article 12
Article 22
Pays
France
Juridiction
Cour d’Appel de Lyon , 3ème chambre A
Composition de la juridiction
Mme Anne-Marie ESPARBÈS, Président
Mme Hélène HOMS, Conseiller
M. Pierre BARDOUX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jessica LICTEVOUT
Mme Hélène HOMS, Conseiller
M. Pierre BARDOUX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jessica LICTEVOUT
Résumé
La société X (intimée) exerce une activité de vente en ligne de chaussures. Elle a confié au transporteur aérien, société Y (appelante), l’envoi de trois palettes de chaussures de Montpellier pour l’Angleterre. La société X a demandé de stopper la livraison et le blocage de la marchandise lui a été confirmé par le transporteur aérien. Le jour même, X a demandé le rapatriement de la marchandise et a découvert que la livraison avait été effectuée en violation de l’ordre de blocage, qui n’a pas été respecté par le service transporteur de la société Y. La société X a alors demandé au transporteur aérien la réparation de son préjudice.
Attendu
L’arrêt rappelle que, conformément à l’article 12 de la Convention de Montréal, l’expéditeur a le droit de disposer de la marchandise, et notamment de demander au transporteur de la bloquer dans l’aéroport d’arrivée.
Les juges d’appel confirment également qu’il appartient à l’expéditeur de prouver le préjudice allégué résultant de la faute contractuelle du transporteur. La Cour d’appel précise également qu’ « en l'absence de justification d'une perte effective des marchandises, les dispositions de l'article 22 de la convention de Montréal, et les limites d'indemnisation, n'ont pas plus à recevoir application. »
Enfin, au visa de l'article L 3221-2 du code des transports, la Cour d’appel, constatant « l'absence de documents matérialisant l'accord des parties sur le prix du transport aérien », il convient de tenir compte des devis et de retenir une fourchette haute de prix. Elle ajoute que « la prestation de transport ayant été réalisée, X… a été à bon droit condamné à supporter ce montant. »
La Cour infirme le jugement de première instance.
Les juges d’appel confirment également qu’il appartient à l’expéditeur de prouver le préjudice allégué résultant de la faute contractuelle du transporteur. La Cour d’appel précise également qu’ « en l'absence de justification d'une perte effective des marchandises, les dispositions de l'article 22 de la convention de Montréal, et les limites d'indemnisation, n'ont pas plus à recevoir application. »
Enfin, au visa de l'article L 3221-2 du code des transports, la Cour d’appel, constatant « l'absence de documents matérialisant l'accord des parties sur le prix du transport aérien », il convient de tenir compte des devis et de retenir une fourchette haute de prix. Elle ajoute que « la prestation de transport ayant été réalisée, X… a été à bon droit condamné à supporter ce montant. »
La Cour infirme le jugement de première instance.
Mot clés
Unwarranted resistance
Air cargo contract
Blocking order
Damages
Air carrier liability
Air waybill (AWB)
Receipt of goods
Special drawing rights (SDR)
Air cargo contract
Blocking order
Damages
Air carrier liability
Air waybill (AWB)
Receipt of goods
Special drawing rights (SDR)