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Cour d’Appel de Paris, Pôle 2, Chambre 2, Arrêt du 24 mai 2018, n°16/11540

Contenu

Référence

Cour d’Appel de Paris, Pôle 2, Chambre 2, Arrêt du 24 mai 2018, n°16/11540

Convention

Convention de Montréal
Convention Varsovie

Article

Non application de la Convention de Montréal
article 26, 29 Convention Varsovie

Pays

France

Juridiction

Cour d'appel de Paris

Composition de la juridiction

Madame J... G..., présidente de chambre Madame B... I..., conseillère Madame E... C..., conseillère qui en ont délibéré Greffière Greffière, lors des débats : Madame H... A...Mme Emmanuelle Boutié
Mme Marie-Laure Aldigé

Résumé

Un voyageur a emprunté un vol Paris - Tunis ,elle justifie avoir enregistré trois bagages en soute auprès de la compagnie du vol.
Le passager a déclaré par lettre aux services de l'aéroport d'Orly que l'un des trois bagages 2 qui contenait des bijoux avait été ouvert et vidé d'une partie de son contenu. Elle dépose plainte pour vol auprès de la gendarmerie mais celle-ci fait l'objet d'un classement sans suite pour le motif': auteur inconnu.
Le passager a fait ensuite assigner la compagnie aérienne tunisienne pour la voir condamnée à lui payer une somme au titre de la perte de ses bijoux et une en réparation de son préjudice moral.

Attendu

"La convention de Montréal qui s'applique aux transports internationaux de personnes vise les vols effectués en provenance d'un Etat partie à la convention et à destination d'un autre Etat partie à la convention ou sur le territoire d'un seul Etat partie à la convention si une escale est prévue sur le territoire d'un autre Etat (partie ou non à la convention). La Tunisie n'est pas signataire de la convention de Montréal. Le règlement communautaire n° 889/2002 du 13 mai 2002 a étendu le champ d'application de la Convention de Montréal aux transporteurs aériens communautaires, cependant la Tunisie ne fait pas partie de la communauté européenne de sorte que la convention de Montréal n'est pas applicable au cas d'espèce -vol Paris Tunis- et doit être écartée au profit de la convention de Varsovie. L'article 26 de la convention de Varsovie prévoit que "La réception de bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport."

Non-application de la convention de Montréal parce que la Tunisie ne fait pas partie ni des signataires ni des pays de la communauté européenne. Application de la convention de Varsovie et du délai de prescription de deux ans. Le délai étant dépassé, l’action est prescrite.

Mot clés

perte bagage
responsabilité
préjudice moral
Tunisie
pas signataire
convention Montréal
Convention Varsovie