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Cour d'appel de Versailles, 21 février 2019, n° 17/08520

Contenu

Référence

Cour d'appel de Versailles, 21 février 2019, n° 17/08520

Convention

Convention de Montréal

Article

article 22§5
22§2
22.6 de la convention de Montréal

Pays

France

Juridiction

Cour d'appel de Versaille

Composition de la juridiction

Madame Véronique BOISSELET, Président  Madame Françoise BAZET, Conseiller Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller  Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON, Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BRISH, Conseiller

Résumé

L’arrêt concerne un vol à destination de Saint Domingue en passant par Haïti. Le transporteur aérien, place le bagage d’un voyageur mal étiqueté en soute, faute de place suffisante en cabine. Ce dernier se l’est fait voler lors du transport.
Le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré la compagnie aérienne responsable du vol dont a été victime le passager et la condamne ainsi à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Attendu

« - Sur la responsabilité de la compagnie aerienne: Le principe de la responsabilité de la compagnie aerienne n'est pas discuté. - Sur le préjudice - Sur le préjudice:L'article 22 paragraphe 5 de la convention de Montréal dont les parties s'accordent à considérer qu'elle est applicable au litige dispose que le plafond d'indemnisation qu'il prévoit ne s'applique pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement. En l'espèce, Mme. G... expose que le personnel de de la compagnie aérienne aurait agi avec témérité en étiquetant mal le bagage, le mettant à destination d'Haïti, où il est notoire que les vols sont fréquents. Cette faute, reconnue par la société et pour laquelle sa responsabilité est retenue, n'en est pas pour autant inexcusable en ce que la conscience de la possible survenance du dommage ne peut être caractérisée du seul fait de cette destination. "

Le transporteur aérien international responsable du vol d'un bagage à main placé en soute par manque de place, et mal étiqueté bénéficie de la limitation de responsabilité de la Convention de Montréal, par infirmation du jugement entrepris. En effet, d'une part, le fait d'avoir mal étiqueté le bagage et l'avoir envoyé à Haïti où les vols sont fréquents ne signifie pas que la compagnie a agi avec témérité en conscience de la probabilité dommage ; d'autre part, le fait d'avoir placé le en soute le bagage à main par manque de place alors qu'il devait être en première classe est courant dans la pratique et ne caractérise pas une faute inexcusable.

Mot clés

mal étiqueté
vol
dommage et intérêt,préjudicematériel
réparation
Convention de Montréal