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Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 9, Arrêt du 12 janvier 2017, RG n°14/20541

Contenu

Référence

Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 9, Arrêt du 12 janvier 2017, RG n°14/20541

Convention

Convention de Montréal

Article

Article 40 
Article 41-1 
Article 45

Pays

France

Juridiction

Cour d'appel de Paris

Composition de la juridiction

Mme Patricia Grasso 
Mme Françoise Jeanjaquet 
Mme Marie Mongin

Résumé

Deux passagères réservent des billets d'avions aller-retour Paris-Gustavia par le biais d'une agence de voyage. Le vol départ est finalement annulé. Elles demandent l'indemnisation de leur préjudice à la compagnie aérienne, transporteur contractuel (le transport effectif était assuré par une autre compagnie), qui leur propose un règlement amiable d'une valeur bien inférieure au prix des billets. Après une mise en demeure de la compagnie par leur conseil, elles décident d'assigner la compagnie en vue d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

Attendu

Le jugement rendu en première instance est pris sur le fondement du règlement CE 261/2004 et condamne la compagnie à indemniser les passagères. La cour d'appel retient que malgré le fait que le règlement régit exclusivement la responsabilité du transporteur effectif, la responsabilité de la compagnie aérienne doit quand même être retenue puisque les passagères fondent également leur demande sur la convention de Montréal qui, elle, stipule que l'action en responsabilité peut être dirigée contre le transporteur de fait ou le transporteur contractuel selon le choix du demandeur. La cour d'appel valide donc l'indemnisation retenue par le tribunal de première instance en changeant le fondement pour retenir celui de la Convention de Montréal.

Mot clés

Transporteur effectif
Transporteur contractuel
Action en responsabilité
Annulation d'un vol
Règlement CE 261/2004
Distinction entre transporteur effectif et transporteur contractuel