Cour d'appel de Versailles, 12ème Chambre, 17 décembre 2020 n°19/01527
Contenu
Référence
Cour d'appel de Versailles, 12ème Chambre, 17 décembre 2020 n°19/01527
Convention
Convention de Montréal
Article
Article 01
29
18
33
29
18
33
Pays
France
Juridiction
Cour d'appel de Versailles, 12ème Chambre
Composition de la juridiction
M. Thomas (président), Mme Muller (conseillère), M. Nut (conseiller), M. Gavache (greffier)
Résumé
Une entreprise pharmaceutique ayant vendu 3 lots de produits pharmaceutiques au ministère de la santé irakien commissionne une société afin d’organiser le transport de ces lots. La société commissionnaire missionne, à son tour, pour le transport aérien un transporteur aérien de Roissy à Amman (Jordanie) et pour le transporteur terrestre de Amman à Bagdad (Irak) trois sociétés. Ces lots doivent répondre à des instructions précises pendant le transport. Les lots arrivent à Amman dans les délais prévus (21, 22 et 29 décembre 2013), mais à cause des conflits ils ne peuvent pas être acheminés par voie terrestre à Bagdad. Les lots sont donc entreposés dans les entrepôts frigorifiques de la compagnie aérienne.
Attendu
La convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien, signée à Montréal le 28 mai 1999, prévoit en son article 1er qu'elle s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération.
Son article 29 précise que toute action en dommages et intérêts, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par cette convention.
Son article 18 prévoit en son 1er point que le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien, et en son 3ème point que le transport aérien ainsi compris comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur.
En l'espèce si la compagnie aérienne, après avoir assuré le transport aérien des produits en cause, a émis des bons de livraison les 21, 22 et 29 décembre 2013, il ressort de ses propres écritures et il n'est pas contesté qu'elle a conservé les marchandises dans son entrepôt jusqu'au 17 février 2014, période pendant laquelle serait survenu le dommage.
La marchandise se trouvait ainsi toujours sous la garde de la airline company, transporteur, entre les 21,22 et 29 décembre 2013 jusqu'au 17 février 2014, période pendant laquelle serait survenu le dommage.
Même si cet entreposage a donné lieu à facturation, il est intervenu pendant que la marchandise se trouvait sous la garde du transporteur, il ne s'agit pas d'une opération de manutention exercée par un tiers. [...]
En conséquence, il convient de retenir l'application de la convention de Montréal, et d'infirmer le jugement sur ce point.
L'article 33 de la convention de Montréal prévoit en son point 1 que ' l'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination '.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le domicile de la compagnie aérienne se situe à Amman, en Jordanie ; le transport aérien avait pour destination Amman ; les LTA mentionnent comme adresse de la compagnie aérienne d'Amman en Jordanie. Il n'est ni allégué ni établi l'intervention d'un établissement de la compagnie aérienne qui serait situé en France lors de la conclusion du contrat.
Par conséquent, le tribunal de commerce de Nanterre n'était pas compétent territorialement pour connaître de la demande présentée à l'encontre de la compagnie aérienne, et il sera infirmé sur ce point.
La cour se déclare donc incompétente pour statuer sur les actions exercées à l'encontre de la compagnie aérienne et renvoie ainsi les parties à mieux se pourvoir.
S'agissant de l'indemnisation du dommage survenu, l'article22.3 de la convention de Montréal -applicable puisque le dommage s'est produit en premier lieu à Amman dans la suite du transport aérien, sous la garde de compagnie aérienne-, prévoit que dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur en cas d'avarie est, sauf exception, limitée à 19 droits de tirages spéciaux par kilogramme. [...] En conséquence, Qualitair et son assurance seront condamnées, sur la base de la convention de Montréal, au paiement de la somme de 9538 DTS (soit 502 x 19 DTS).
Son article 29 précise que toute action en dommages et intérêts, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par cette convention.
Son article 18 prévoit en son 1er point que le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien, et en son 3ème point que le transport aérien ainsi compris comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur.
En l'espèce si la compagnie aérienne, après avoir assuré le transport aérien des produits en cause, a émis des bons de livraison les 21, 22 et 29 décembre 2013, il ressort de ses propres écritures et il n'est pas contesté qu'elle a conservé les marchandises dans son entrepôt jusqu'au 17 février 2014, période pendant laquelle serait survenu le dommage.
La marchandise se trouvait ainsi toujours sous la garde de la airline company, transporteur, entre les 21,22 et 29 décembre 2013 jusqu'au 17 février 2014, période pendant laquelle serait survenu le dommage.
Même si cet entreposage a donné lieu à facturation, il est intervenu pendant que la marchandise se trouvait sous la garde du transporteur, il ne s'agit pas d'une opération de manutention exercée par un tiers. [...]
En conséquence, il convient de retenir l'application de la convention de Montréal, et d'infirmer le jugement sur ce point.
L'article 33 de la convention de Montréal prévoit en son point 1 que ' l'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination '.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le domicile de la compagnie aérienne se situe à Amman, en Jordanie ; le transport aérien avait pour destination Amman ; les LTA mentionnent comme adresse de la compagnie aérienne d'Amman en Jordanie. Il n'est ni allégué ni établi l'intervention d'un établissement de la compagnie aérienne qui serait situé en France lors de la conclusion du contrat.
Par conséquent, le tribunal de commerce de Nanterre n'était pas compétent territorialement pour connaître de la demande présentée à l'encontre de la compagnie aérienne, et il sera infirmé sur ce point.
La cour se déclare donc incompétente pour statuer sur les actions exercées à l'encontre de la compagnie aérienne et renvoie ainsi les parties à mieux se pourvoir.
S'agissant de l'indemnisation du dommage survenu, l'article22.3 de la convention de Montréal -applicable puisque le dommage s'est produit en premier lieu à Amman dans la suite du transport aérien, sous la garde de compagnie aérienne-, prévoit que dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur en cas d'avarie est, sauf exception, limitée à 19 droits de tirages spéciaux par kilogramme. [...] En conséquence, Qualitair et son assurance seront condamnées, sur la base de la convention de Montréal, au paiement de la somme de 9538 DTS (soit 502 x 19 DTS).
Interprétation
La cour d'appel indique que la Convention de Montréal est applicable, car les marchandises stockées dans les entrepôts étaient sous la garde du transporteur pendant la période où est survenu le dommage. Ainsi la convention de Montréal n'est pas limitée au transport aérien au sens strict. De plus le tribunal de Nanterre se déclare incompétent pour statuer des actions exercées à l'encontre de la compagnie aérienne au sens de l'article 33 de la Convention de Montréal. La responsabilité personnelle ainsi que la faute inexcusable de l'un des substitués n'est pas retenue, de ce fait le commissionnaire est fondé à solliciter l'application du plafond d'indemnisation de l'article 22-3 de la Convention de Montréal.
Mot clés
Produits pharmaceutiques
applicabilité de la Convention de Montréal
plafond d'indemnisation
applicabilité de la Convention de Montréal
plafond d'indemnisation