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Cour d'appel d'Aix-en-provence, 1 juillet 2020, n°19/09982

Contenu

Référence

Cour d'appel d'Aix-en-provence, 1 juillet 2020, n°19/09982

Convention

Convention de Montréal

Article

Article 17
35

Pays

France

Juridiction

Cour d'appel d'Aix-en-provence

Composition de la juridiction

M. Noel (président) ; Mme Gilly-Escoffier (conseillère) ; Mme Vella (conseillère)

Résumé

Un passager a embarqué sur un vol interne de Marignane à Ajaccio, lors du débarquement le passager a chuté sur l'escalier de débarquement. Le passager assigne donc la compagnie aérienne, son assurance, la mutuelle et la caisse primaire d'assurance maladie en réparation de son préjudice personnel.
La Convention de Montréal s'applique à tout transport aérien international, or en l'espèce il s'agit d'un transport aérien interne donc la Convention devrait être, en principe, inapplicable. Cependant, les juges de la Cour d'appel retiennent que la Convention de Montréal s'applique à ce litige par application de l'article L6421-3 du code des transports. Le dommage est survenu lors du débarquement le 7 septembre 2013, le transporteur aérien est donc responsable du préjudice subi le passager, par application de l'article 17 de la Convention de Montréal. Or le passager assigne en justice la compagnie aérienne le 17, 18 et 19 octobre 2017, invoquant e délai de prescription quinquennale du droit interne (article 2224 du Code civil). Les juges de la Cour d'appel rappellent en se fondant sur l'article 35 qu'il s'agit d'une prescri+I14ption biennale et non quinquennale car la Convention de Montréal est applicable aux faits d'espèce. Le délai de recours de la Convention de Montréal évince donc le délai national.

Attendu

Le droit interne des États signataires n'intervient que de façon résiduelle, c'est-à-dire uniquement pour la définition des modalités de calcul du délai biennal ' et non pas, comme en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol (règlement CE 261/2004 du du 11 février 2004), pour la fixation de la durée du délai de prescription.
X… n'est donc pas fondée à prétendre substituer à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil (en réalité, la prescription décennale de l'article 2226 du code civil applicable en matière de dommage corporel) ' la prescription de l'article 35 de la convention, seule applicable en matière d'actions réparant les atteintes à l'intégrité corporelle des passagers à bord de l'aéronef ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement.
La'loi du tribunal saisi, au sens de l'article 35 in fine, est contenue dans les articles 2233 à 2246 du code civil qui, parmi les différentes causes de report du point de départ, de suspension ou d'interruption du délai de prescription, prévoient'la demande en justice (article 2241) et la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240).
D'une part, aucune demande en justice n'a interrompu le délai biennal de l'article 35. L'accident a eu lieu le 7 septembre 2013, l'assignation n'a été délivrée que les 17, 18 et 20 octobre 2017': la precription était acquise le 8 septembre 2015.
D'autre part, les courriers de la SA AXA Corporate Solutions que X… produit ne caractérisent aucune reconnaissance de sa responsabilité par le transporteur, qu'il s'agisse du premier courrier du 6 janvier 2015'(antérieur à l'acquisition de la prescription) ou du second courrier du 29 octobre 2015'(postérieur à l'acquisition de la prescription). Dans ce second courrier, la circonstance que l'assureur choisisse de contester sur le fond la responsabilité de l'assuré, sans invoquer d'emblée la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne vaut pas renonciation à celle-ci. Pour être admise, la renonciation à un droit ne doit en effet laisser la place à aucune équivoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Interprétation

La Convention de Montréal s'applique à tout transport aérien international, or en l'espèce il s'agit d'un transport aérien interne donc la Convention devrait être, en principe, inapplicable. Cependant, les juges de la Cour d'appel retiennent que la Convention de Montréal s'applique à ce litige par application de l'article L6421-3 du code des transports.
Le dommage est survenu lors du débarquement le 7 septembre 2013, le transporteur aérien est donc responsable du préjudice subi le passager, par application de l'article 17 de la Convention de Montréal. Or le passager assigne en justice la compagnie aérienne le 17, 18 et 19 octobre 2017, invoquant e délai de prescription quinquennale du droit interne (article 2224 du code civil). Les juges de la Cour d'appel rappellent en se fondant sur l'article 35 qu'il s'agit d'une prescritption biennale et non quinquennale car la Convention de Montréal est applicable aux faits d'espèce. Le délai de recours de la Convention de Montréal évince donc le délai national.

Mot clés

Chute
débarquement
presciption
responsabilité