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Cour d'Appel de Paris, 17 mai 2018, n°16/16944

Contenu

Référence

Cour d'Appel de Paris, 17 mai 2018, n°16/16944

Convention

Convention de Montréal
Convention de Varsovie

Article

Article 22

Pays

France

Juridiction

Cour d'appel de Paris

Composition de la juridiction

M. DAVID (président),Mme MONGIN (conseillère),
Mme BOU (conseillère),
Mmde LEPAGE (greffière)

Résumé

Deux passagers ont pris un vol Paris Tunis, à leur arrivée à Tunis,ils ont constaté la disparition de divers objets dont un appareil photo et un ordinateur notamment. Après une tentative de règlement amiable infructueuse, les deux passagers ont assigné la compagnie aérienne pour l'indémnisation de leur préjudice.

Attendu

Après avoir fait référence à l'article 1 de la Convention de Montréal et 22 de la Convention de Varsovie, la cour retient :
Qu'en l'espèce, c'est donc à juste titre que la société appelante fait valoir que le transport effectué par les intimés prévu entre Paris et Tunis, n'était pas régi par cette convention dès lors que la Tunisie n'en est pas signataire ; que c'est également à bon droit qu'elle soutient que le règlement communautaire nº889/2002 du 13 mai 2002 ne lui est pas applicable puisqu'elle n'est pas un « transporteur communautaire » ;
Que la société appelante sera donc suivie dans son argumentation relative à l'application de la convention de Varsovie signée le 12 octobre 1929 modifiée par le protocole de La Haye signé le 28 septembre 1955, convention signée et ratifiée par la France et la Tunisie, qui régit la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, lors d'un transport convenu ayant pour point de départ et pour point de destination deux États parties différents ; que les intimés ne contestent pas sérieusement l'application de cette convention internationale ;

Qu'il se déduit de ce texte que le montant prévu d'indemnisation due par le transporteur en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés constitue non pas un montant forfaitaire mais un maximum, de sorte que le voyageur doit établir la réalité, dans cette limite, du préjudice subi, la charge de la preuve étant renversée lorsqu'a été effectuée une déclaration spéciale d'intérêt ;
Qu'en l'espèce si, contrairement à ce prétend la société TUNIS-AIR, les époux Z… ont déclaré à ses représentants lors de leur arrivée à Tunis les dommages causés à leurs bagages, c'était sans précision des effets manquants et c'est à juste titre que le tribunal d'instance a considéré que les intimés ne rapportaient pas la preuve que leur avaient été dérobés lors du transport de leurs bagages, le matériel informatique et photographique dont ils sollicitent le remboursement, la seule production des factures d'achat étant insuffisante pour établir ce fait ;
Qu'en revanche, la dégradation de leurs valises n'est pas contestée, des clichés photographiques étant en outre versés aux débats , qu'il doit ainsi leur être allouée la somme de 500 euros correspondant au prix de deux valises neuves sans que cette valeur doive être réduite pour vétusté, dès lors que les époux Z… seront tenus de faire l'acquisition de deux valises neuves pour remplacer celles qui ont été endommagées

Interprétation

La Cour d'appel retient l'application de la Convention de Varsovie telle que modifiée par le protocole de La Haye signé le 28 septembre 1955 car la Tunisie nest pas un pays signataire de la Convention de Montréal. De ce fait, l'article 22 de la convention est applicable.
La cour dans cet arrêt rappelle que le montant de l'indémnisation prévue constitue un maximum et non pas un montant forfaitaire.
De plus en l'absence de déclaration de valeur, la cour indémnise à hauteur de 500 euros le passager pour la dégradation des bagages.

Mot clés

Vol d'objets
applicabilité Convention de Montréal
applicabilité convention de Varsovie
indemnisation
preuve