Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2018, n°17/02676
Contenu
Référence
Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2018, n°17/02676
Convention
Convention de Montréal
Article
Article 01
17
17
Pays
France
Juridiction
Cour d'appel Paris
Composition de la juridiction
Mme POINSEAUX (présidente),Mme LEFEVRE (conseillère),
Mme BOU (conseillère),
Mme Z. (greffière)
Mme BOU (conseillère),
Mme Z. (greffière)
Résumé
Un passager soutient que'un agent de la compagnie aérienne a perdu son passeport lors de la phase d'enregistrement pour un vol Paris Montréal. Le passager demande alors l'indémnisation du préjudice qu'il a subi. Le Tribunal d'Instance le déboute de sa demande faute de preuve, le passager interjette donc appel.
Attendu
En conséquence, X… ne démontre pas le manquement de la compagnie aérienne dans la perte de son passeport, pas plus d'ailleurs que dans la perte du visa invoquée dont rien ne prouve au demeurant qu'il se trouvait dans le passeport. Dans ces conditions, X… n'ayant pu présenter son passeport, c'est sans faute, conformément à l'article de L. 6421-2 du code des transports prévoyant que le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales, que la compagnie aérienne ne l'a pas laissé monter à bord de l'avion et X… n'est pas fondé à réclamer à celle-ci une quelconque indemnisation pour refus d'embarquement en application du Règlement (CE) nº261/2004 du Parlement et du Conseil du 11 février 2004, l'article 2 j dudit Règlement définissant le refus d'embarquement comme 'le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu'ils se soient présentés dans les conditions fixées à l'article 3 paragraphe 2, sauf s'il est raisonnablement justifié de refuser l'embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats'.
Interprétation
Le passager avance que la convention de Montréal est applicable, car il assimile le passeport à un "bagage non enregistré" (article 17 paragraphe 2). La compagnie aérienne invoque l'article 1315 ancien du Code civil, concernant la charge de la preuve, en effet, il incombe au passager de prouver que la compagnie aérienne est à l'origine de la perte du passeport.
En l'espèce, la Cour d'appel retient que la compagnie aérienne ne peut être tenue responsable de la perte du passeport, car aucune preuve n'est produite par le passager.
En l'espèce, la Cour d'appel retient que la compagnie aérienne ne peut être tenue responsable de la perte du passeport, car aucune preuve n'est produite par le passager.
Mot clés
Perte de passeport
applicabilité de la Convention de Montréal
prescription extinctive
applicabilité de la Convention de Montréal
prescription extinctive