Cour d'appel de Toulouse, 9 décembre 2019, n°15/05878
Contenu
Référence
Cour d'appel de Toulouse, 9 décembre 2019, n°15/05878
Convention
Convention de Varsovie
Pays
France
Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Composition de la juridiction
C. BELIERES (président)C. ROUGER (conseiller)
C. MULLER (conseiller)
C. ROUQUET (greffier)
C. MULLER (conseiller)
C. ROUQUET (greffier)
Résumé
Un élève pilote, un instructeur et un passager sont décédés lors d'un vol interne en hélicoptère.
Les ayants droit du passager assignent la société exploitante de l'helicoptère en responsabilité et en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur père.
Les ayants droit du passager assignent la société exploitante de l'helicoptère en responsabilité et en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur père.
Attendu
Au moment de l'accident X… était passager transporté dans un hélicoptère exploité par la Sa Château Villarlong, non titulaire d'une licence d'exploitation délivrée en application du règlement CE nº 1008/2008, et piloté par un de ses membres, lors d'un vol intérieur à titre gratuit, d'un point à un autre, sur le territoire français
En vertu de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile en vigueur lors des faits la responsabilité du transporteur aérien de personnes est régie, de façon exclusive, par les dispositions de la Convention de Varsovie dans les conditions et limites prévues aux articles L. 321-3, L. 321-4, et L. 321-5, même si le transport n'est pas international au sens de cette Convention, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir, textes codifiés par l'ordonnance nº 2010-1307 du 28 octobre 2010 respectivement sous les articles L 6421-4 , L 6422-2, L 6422-4, L 6422-5 du code des transports.
Aux termes de l'article L 6422-5, l'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, du jour où l'aéronef aurait du arriver ou de l'arrêt du transport.
En vertu de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile en vigueur lors des faits la responsabilité du transporteur aérien de personnes est régie, de façon exclusive, par les dispositions de la Convention de Varsovie dans les conditions et limites prévues aux articles L. 321-3, L. 321-4, et L. 321-5, même si le transport n'est pas international au sens de cette Convention, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir, textes codifiés par l'ordonnance nº 2010-1307 du 28 octobre 2010 respectivement sous les articles L 6421-4 , L 6422-2, L 6422-4, L 6422-5 du code des transports.
Aux termes de l'article L 6422-5, l'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, du jour où l'aéronef aurait du arriver ou de l'arrêt du transport.
Interprétation
Les juges de la Cour d'appel retiennent que la Convention de Varsovie telle que modifiée par le protocole de La Haye signé le 28 septembre 1955 s'applique à ce litige par application de l'article L6422-2 du Code des transports.
De plus, concernant la question du délaid e recours, l'article L6422-5 du Code des transports applicable au litige est une extension au droit national de l'article 29 de la Convention de Varsovie telle que modifiée par le protocole de La Haye signé le 28 septembre 1955.
De plus, concernant la question du délaid e recours, l'article L6422-5 du Code des transports applicable au litige est une extension au droit national de l'article 29 de la Convention de Varsovie telle que modifiée par le protocole de La Haye signé le 28 septembre 1955.
Mot clés
Helicoptère
vol interne
presription
applicabilité de la convention de Varsovie
réparation du préjudice
vol interne
presription
applicabilité de la convention de Varsovie
réparation du préjudice