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Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2019, n°16/25882

Contenu

Référence

Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2019, n°16/25882

Convention

Convention de Montréal

Article

Article 19
22-1

Pays

France

Juridiction

Cour d'appel de Paris

Composition de la juridiction

M. DAVID (président)Mme TROUILLER (conseillère)
Mme BISCH (conseillère)
Mme LEPAGE (greffière)

Résumé

Sur son vol retour, un passager subit un important retard lors d'une escale, ses bagages aussi. Ces derniers ne seront jamais retrouvés. Le passager adresse une réclamation à la compagnie aérienne, réclamation demeurée infructueuse. De ce fait, il assigne donc la compagnie aérienne pour obtenir réparation du préjudice subi.

Attendu

L'article 22-1, prévoit un plafond d'indemnisation à 4 150 droits de tirages spéciaux par passager.
Un plafond d'indemnisation signifie qu'une pondération est envisageable, ce qui le distingue d'une indemnisation forfaitaire, faute de quoi tous les passagers ayant subi le retard du vol dont il s'agit, auraient ipso facto droit à une indemnisation correspondant à 4 150 droits de tirages spéciaux par passager, quel que soient les préjudices subis, de ceux simplement consécutifs au retard à ceux plus spécifiques en conséquence du retard. Le juge de première instance n'a donc pas fait de distinction entre une indemnité forfaitaire et l'indemnisation prévue aux articles 19 et 22-1 de la Convention de Montréal.
Il convient par conséquent, en l'absence totale d'invocation d'un préjudice autre que celui résultant du retard, certes important, du vol de Casablanca à Paris le 19 juillet 2015, de diviser par deux le plafond d'indemnisation fixé à 4 150 DTS, soit 2 075 DTS, multipliés par 1 126 euros, correspondant à la valeur de la conversion à la date de l'assignation, pour une indemnisation en définitive de 2 336,45 euros.
Le jugement sera donc partiellement réformé et la société ROYAL AIR MAROC condamnée à verser à X…, la somme de 2 336,45 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi par le retard du vol de son avion.

Interprétation

La courd'appel revient sur la différence entre un plafond d'indmnisation et une indemnisation forfaitaire. Elle indique "qu'une pondération est envisageable" lorsqu'il s'agit d'un plafond d'indemnisation. Les juges en première instance avaient indiqué que l'indemnistation ne pouvait excéder 4 672,9 euros. Or, en l'espèce, les juges ont fixé le plafond d'indemnistion à 2 336,45 euros, et l'ont ainsi divisé par deux.

Mot clés

Retard
retard bagages
plafond d'indemnisation
preuve