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Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2018, n° 16/00330

Contenu

Référence

Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2018, n° 16/00330

Convention

Convention de Montréal

Article

Article 27
31

Pays

France

Juridiction

Cour d'appel de Montpellier

Composition de la juridiction

Mme Bourrel (présidente) ; Mme Olive (conseillère) ; Mme Gonzalez (conseillère)

Résumé

L'entreprise pharmaceutique Sanofi se fait envoyer des marchandises de son implantation aux Etats-Unis à son pôle de recherche à Montpellier (France) par le transporteur aérien . Suite à une interruption de la chaîne du froid, les produits sont inutilisables. Le transporteur aérien conteste le premier jugement retenant sa responsabilité au motif que Sanofi n'aurait pas respecté le délai de protestation après la réception des marchandises à Montpellier.

Attendu

Après avoir fait référence aux articles 27 et 31 de la convention, la cour : Si en l'espèce, le délai de protestation applicable est de 14 jours s'agissant d'une perte des produits transportés occasionnée par des déviations de température pendant le transport et non par un retard dans la livraison, comme l'a retenu à tort le premier juge, et que ce délai court à dater de la réception et non pas à dater du lendemain de ce jour, s'agissant d'un délai préfix pour lequel les dispositions de l'article 641 du code de procédure civile spécial aux délais de procédure sont inapplicables, il s'avère, au demeurant, que dans ses conditions générales de transport des marchandises, dont elle ne conteste pas l'application en juillet 2012, [le transporteur aérien] a fixé le point de départ du délai de 14 jours au lendemain de la date de réception puisque l'article 12-2-2 emploie l'expression « suivant la date de réception des marchandises ». Il s'agit d'une dérogation qui n'est pas contraire à la Convention de Montréal [art. 27] puisqu'elle est avantageuse pour le destinataire des marchandises.

En conséquence, la société Geodis qui était l'agent représentant la société Sanofi France, ayant réceptionné pour le compte de celle-ci la caisse-palette, le 26 juillet 2012 à l'aéroport de Montpellier et qui a relevé les déviations de température, a pu valablement remettre [au représentant de la compagnie aérienne], le 9 août 2012, la lettre de protestation ; le délai expirant le jour même à minuit.

Interprétation

Raisonnant en deux temps, la cour relève deux aspects quant à l'interprétation du délai de protestation posé à l'article 31 de la convention : D'une part, faute pour l'article 31 de poser une règle ressemblant à celle retenue au § 2 de l'article 35, la computation du délai est en principe régie non pas par la loi du for, mais effectuée de manière autonome en vertu de la seule convention ; ainsi, le début du délai serait le jour même de la réception de la marchandise. Cependant, en vertu de l'article 27, il est possible au transporteur de poser, dans ces conditions générales, des règles plus favorables au destinataire. Cela a été le cas dans la présente affaire, la compagnie aérienne faisant commencer le délai seulement un jour après la réception de la marchandise.

Mot clés

Délai de protestation
dommage causé à la marchandise
dépassement de température