Pro Aero France

logo UL Pro Aero France
Résultats de la recherche Nouvelle recherche

Cour d'appel de Paris, 27 février 2020, n° 18/08306

Contenu

Référence

Cour d'appel de Paris, 27 février 2020, n° 18/08306

Convention

Convention de Montréal

Article

Article 01

Pays

France

Juridiction

Cour d'appel de Paris

Composition de la juridiction

Mme Cesaro-Pautrot (présidente), Mme Lefèvre (conseillère), Mme Chaintron (conseillère)

Résumé

Après l'annulation de vols réservés par une agence de Voyages auprès d'un tour opérateur, l'agence et le tour opérateur concluent un protocole transactionnel dans lequel le tour opérateur reconnaît sa responsabilité. Plus tard, l'agence de Voyages agit contre le tour opérateur pour inexécution du protocole.

Attendu

En ce qui concerne la recevabilité de l'action de [l'agence de voyage], il convient de relever qu'il s'agit d'une action en responsabilité contractuelle fondée sur l'inexécution du protocole conclu le 14 février 2001 entre [le tour opérateur et [l'agence de voyages] et non, comme le soutient l'appelante, du contrat d'allotement/co-affrètement du 22 janvier 2001 (et non du 25 janvier 2001). [...] Les dispositions des conventions de Montréal et Guadalajara [...] ne s'appliquent donc pas à la cause, dans la mesure où [l'agence de voyage] ne recherche pas la responsabilité [du tour opérateur] en qualité de transporteur.Enfin, contrairement à ce que prétend l'appelante, le protocole du 14 février 2001 ne saurait être assimilé à un contrat de transport au seul motif qu'il prévoit en son article 3 que [le tour opérateur] s'engage à tout faire pour que les passagers puissent partir dans les vols programmés des 19 et 22 février 2001.

Interprétation

Il se pose la question de savoir si l'action fondée sur le protocole est soumise au délai de recours biennal de la convention de Montréal ou s'il s'agit bien d'une action soumise à l'ancienne prescription décennale de droit commun, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commercants (art. L 110-4 du Code de commerce). La cour a adopté la position qui résulte des termes reproduits ci-dessus.

Mot clés

Action fondée sur un protocole transactionnel
applicabilité de la convention