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Cour d'appel d'Aix-en-provence, 4 mars 2021, n° 18/03974

Contenu

Référence

Cour d'appel d'Aix-en-provence, 4 mars 2021, n° 18/03974

Convention

Convention de Montréal

Article

Article 22

Pays

France

Juridiction

Cour d'appel d'Aix-en-provence

Composition de la juridiction

M. Calloch (président), Mme Berquet (conseillère), Mme Combrie (conseillère), M. Vernoine (greffier)

Résumé

Les colis réceptionnés par le prestataire du transporteur aérien à l'aéroport de destination arrivent ouverts, certaines marchandises étant déjà enlevées. La nuit suivant l'arrivée des marchandises, le reste de la marchandise est volé par des inconnus.

Attendu

Il ne peut être déduit de [l'article 22-3 de la convention] que l'appréciation du poids est effectuée au regard de la marchandise restante en cas de perte ou d'avarie sauf à vider cette disposition de toute substance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir la limitation de l'indemnisation à 2147 DTS sollicitée par [le prestataire du transporteur] aux motifs qu'elle n'aurait réceptionné que 113 kilogrammes de marchandises sur les 136 kilogrammes mentionnés à la lettre de transport aérien.

Interprétation

Les appelants contestaient uniquement le calcul du montant d'indemnisation dû par le transporteur, soutenant que le poids à prendre en compte pour appliquer les plafonds de DTS ne serait pas le poids initial (figurant sur la lettre de transport) mais le poids restant après le vol. L'argument est rejeté par la cour.

Mot clés

Vol de marchandises