Civ 1e, 12 mai 2021, n° 19-24.229
Contenu
Référence
Civ 1e, 12 mai 2021, n° 19-24.229
Convention
Convention de Montréal
Article
Article 29
33
33
Pays
France
Juridiction
Cour de cassation
Composition de la juridiction
Mme Batut (président) ; M. Hascher (conseiller rapporteur) ; Mme Auroy (conseiller doyen) ; Mme Caron-Deglise (avocat général) ; Mme Berthomier (greffier de chambre)
Résumé
Le vol Malaysian Airlines MH370 s'écrase sur l'océan entre Kuala Lumpur et Pékin, entraînant la disparition des 239 passagers à bord. Les ayants-droit de 3 passagers francais résidant à Pékin lors de l'accident agissent en réparation du préjudice subi. Les premier et second juges se déclarent cependant incompétents.
Attendu
1° grief : Les ayants-droits des victimes font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent en application de la convention de Montréal et de déduire le caractère accidentel des décès du seul fait que l'avion est disparu au-dessus de l'océan où tout atterrissage d'urgence était exclu et qu'un flapperon de l'avion a été trouvé : ces circonstances ne pouvaient suffire à elles seules à établir l'origine accidentelle de la disparition de l'avion ni même que les décès étaient imputable à un accident survenu à bord de l'aéronef" ; Réponse de la Cour : 5. Après avoir fait ressortir que l'action des consorts [G] et [Z] concernait un transport international aérien de personnes effectué contre rémunération entre la Malaisie et la Chine, pays tous deux signataires de la Convention de Montréal, la cour d'appel a déterminé la juridiction internationalement compétente en application des chefs de compétence énoncés à l'article 33 de cette convention, qui établit un régime de responsabilité impératif et uniforme. 6. Le moyen, qui critique l'application des chefs de compétence conventionnels au motif que les conditions de l'imputabilité de la responsabilité du transporteur ne seraient pas établies, est donc inopérant.
2° grief : Les ayants-droits des victimes font grief à l'arrêt de violer les articles 17 et 29 en disant que la convention s'appliquait à toute action en dommages-intérêts à quelque titre que ce soit, alors qu'elle ne s'applique qu'à la réparation des dommages résultant de la mort ou des lésions coporelles.
Réponse de la Cour au deuxième grief : Après avoir fait ressortir que le transport international aérien de passagers relevait du champ d'application de la Convention de Montréal, l'arrêt retient exactement, qu'en tout état de cause, à supposer accueillie la demande des consorts [G] et [Z] tendant à la réparation du préjudice résultant de la disparition et non du décès des victimes, l'article 29 de la Convention de Montréal trouverait à s'appliquer à toute action en dommages-intérêts. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
3° grief : Les ayants-droits des victimes font grief à la cour d'avoir violé l'article 33.2, en ne pas recherchant si en s'sinstallant en Chine pour les seuls besoins de l'activité de l'activité de l'époux, sa femme et ses enfants avaient eu la volonté de faire de Pékin le centre permanent et principal de leurs intérêts, ainsi que d'avoir violé ledit article en fixant la résidence de la famille à Pékin, alors qu'elle ne séjournait plus en Chine que de manière temporaire et transitoire, dans le seul but de permettre aux enfants de poursuivre momentanément leur scolarité en Chine.
Réponse de la Cour : 11. Après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 33 de la Convention de Montréal, l'action en responsabilité peut notamment être intentée sur le territoire d'un Etat partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite ses services de transport aérien, l'arrêt relève que l'attestation de l'employeur de M. [J] établit que celui-ci est expatrié en Chine depuis 2007, qu'il a été nommé en janvier 2014 à Paris et que pour des raisons familiales tenant à la scolarité des enfants, sa famille est restée en Chine d'où elle devait rentrer en France en juin 2014.
12. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes, dès lors que l'intention de retour se rapproche, non de la notion de résidence, mais de celle de domicile, a pu déduire que la résidence principale et permanente des victimes, au moment de l'accident, était à Pékin, leur lieu de séjour fixe et permanent.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
2° grief : Les ayants-droits des victimes font grief à l'arrêt de violer les articles 17 et 29 en disant que la convention s'appliquait à toute action en dommages-intérêts à quelque titre que ce soit, alors qu'elle ne s'applique qu'à la réparation des dommages résultant de la mort ou des lésions coporelles.
Réponse de la Cour au deuxième grief : Après avoir fait ressortir que le transport international aérien de passagers relevait du champ d'application de la Convention de Montréal, l'arrêt retient exactement, qu'en tout état de cause, à supposer accueillie la demande des consorts [G] et [Z] tendant à la réparation du préjudice résultant de la disparition et non du décès des victimes, l'article 29 de la Convention de Montréal trouverait à s'appliquer à toute action en dommages-intérêts. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
3° grief : Les ayants-droits des victimes font grief à la cour d'avoir violé l'article 33.2, en ne pas recherchant si en s'sinstallant en Chine pour les seuls besoins de l'activité de l'activité de l'époux, sa femme et ses enfants avaient eu la volonté de faire de Pékin le centre permanent et principal de leurs intérêts, ainsi que d'avoir violé ledit article en fixant la résidence de la famille à Pékin, alors qu'elle ne séjournait plus en Chine que de manière temporaire et transitoire, dans le seul but de permettre aux enfants de poursuivre momentanément leur scolarité en Chine.
Réponse de la Cour : 11. Après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 33 de la Convention de Montréal, l'action en responsabilité peut notamment être intentée sur le territoire d'un Etat partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite ses services de transport aérien, l'arrêt relève que l'attestation de l'employeur de M. [J] établit que celui-ci est expatrié en Chine depuis 2007, qu'il a été nommé en janvier 2014 à Paris et que pour des raisons familiales tenant à la scolarité des enfants, sa famille est restée en Chine d'où elle devait rentrer en France en juin 2014.
12. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes, dès lors que l'intention de retour se rapproche, non de la notion de résidence, mais de celle de domicile, a pu déduire que la résidence principale et permanente des victimes, au moment de l'accident, était à Pékin, leur lieu de séjour fixe et permanent.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Interprétation
Le contentieux porte, en premier lieu, sur la question de la compétence des tribunaux francais. Le pourvoi critique d'abord l'application du régime exclusif de compétence aux articles 33 et 29 : d'une part, le caractère accidentel du décès des victimes, prétendument exigé par l'article 33 § 2, ne saurait se déduire de la seule disparition de l'avion ; d'autre part, l'article 29 poserait le principe d'exclusivité pour les seules actions en dommage-intérêts fondées sur le décès ou la lésion coroporelle des passagers, non pas celles fondées sur la disparition. La Cour rejette les deux arguments : la disparition d'un vol au-dessus de l'océan équivaut à la mort des passagers, et elle constitue un accident dont résulte l'imputabilité des morts au transporteur.
En second lieu, les demandeurs au pourvoi essayent de localiser à Paris la résidence permanente (art. 33 § 2) de l'épouse et de ses enfants victimes originaires de Paris, qui avaient accompagné l'époux à Pékin pour des raisons professionnelles : La localisation de la résidence permanente présupposerait l'intention d'établir un établissement stable, ce qui ferait défaut s'il s'agit d'un simple accompagnement à Pékin, d'autant que le retour à Paris était déjà prévu et que la famille attendait seulement la fin de l'année scolaire. La Cour rejette les arguments : Contrairement à la notion de domicile, celle de la résidence permanente ne requiert aucun élément intentionnel, le seul séjour fixe "de fait" étant suffisant pour y localiser la résidence permanente.
L'arrêt d'appel est enfin cassé pour des raisons purement formelles.
En second lieu, les demandeurs au pourvoi essayent de localiser à Paris la résidence permanente (art. 33 § 2) de l'épouse et de ses enfants victimes originaires de Paris, qui avaient accompagné l'époux à Pékin pour des raisons professionnelles : La localisation de la résidence permanente présupposerait l'intention d'établir un établissement stable, ce qui ferait défaut s'il s'agit d'un simple accompagnement à Pékin, d'autant que le retour à Paris était déjà prévu et que la famille attendait seulement la fin de l'année scolaire. La Cour rejette les arguments : Contrairement à la notion de domicile, celle de la résidence permanente ne requiert aucun élément intentionnel, le seul séjour fixe "de fait" étant suffisant pour y localiser la résidence permanente.
L'arrêt d'appel est enfin cassé pour des raisons purement formelles.
Mot clés
Disparition
décès
résidence principale
décès
résidence principale