Cour d'appel de Paris, Chambre 9, Arrêt du 7 novembre 2019, RG n°16/25882
Contenu
Référence
Cour d'appel de Paris, Chambre 9, Arrêt du 7 novembre 2019, RG n°16/25882
Convention
Convention de Montréal
Article
Article 19
Article 22-1
Article 29
Article 22-1
Article 29
Pays
France
Juridiction
Cour d'appel de Paris
Composition de la juridiction
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BRISH, Conseiller
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BRISH, Conseiller
Résumé
A l’occasion d’un vol aller-retour Paris-Brazaville comportant une escale à Casablanca, le vol subi un important retard (supérieur à cinq heures). Un passager, souhaitant obtenir réparation pour le dommage subi résultant de ce retard ainsi que pour la perte de ses bagages, effectue plusieurs réclamations auprès de la compagnie aérienne, auxquelles elle ne donne pas suite. Le passager se voit donc contraint d’agir en justice pour obtenir la réparation de ses différents préjudices et demande par la même occasion la condamnation de la compagnie aérienne à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Attendu
« Un plafond d’indemnisation signifie qu’une pondération est envisageable, ce qui le distingue d’une indemnisation forfaitaire, faute de quoi tous les passagers ayant subi le retard du vol dont il s’agit, auraient ipso facto droit à une indemnisation correspondant à 4 150 droits de tirages spéciaux par passager, quel que soient les préjudices subis, de ceux simplement consécutifs au retard à ceux plus spécifiques en conséquence du retard. »
La cour d’appel retient que l’article 22-1 de la Convention de Montréal ne doit pas être interprété comme une indemnité forfaitaire mais que cette indemnité doit être individualisé au regard du préjudice réel subi, contrairement à l'interprétation faite par le juge de première instance : « Le juge de première instance n’a donc pas fait de distinction entre une indemnité forfaitaire et l’indemnisation prévue aux articles 19 et 22-1 de la Convention de Montréal »
La cour estime par ailleurs que constitue une résistance abusive l’attitude de la compagnie qui consiste à ne pas donner suite aux réclamations du passager demandant réparation de son préjudice consécutivement à l’important retard subi : « Au demeurant, le tribunal n’a pas caractérisé la résistance abusive par ces griefs, mais par l’inertie de la compagnie aérienne à proposer spontanément une indemnisation à sa passagère, pour l’important retard qu’a subi son avion lors de son retour à Paris »
La cour d’appel retient que l’article 22-1 de la Convention de Montréal ne doit pas être interprété comme une indemnité forfaitaire mais que cette indemnité doit être individualisé au regard du préjudice réel subi, contrairement à l'interprétation faite par le juge de première instance : « Le juge de première instance n’a donc pas fait de distinction entre une indemnité forfaitaire et l’indemnisation prévue aux articles 19 et 22-1 de la Convention de Montréal »
La cour estime par ailleurs que constitue une résistance abusive l’attitude de la compagnie qui consiste à ne pas donner suite aux réclamations du passager demandant réparation de son préjudice consécutivement à l’important retard subi : « Au demeurant, le tribunal n’a pas caractérisé la résistance abusive par ces griefs, mais par l’inertie de la compagnie aérienne à proposer spontanément une indemnisation à sa passagère, pour l’important retard qu’a subi son avion lors de son retour à Paris »
Mot clés
Retard
Indemnisation du préjudice lié à un retard (oui)
Résistance abusive
Individualisation de l’indemnisation
Retard important
Retard supérieur à cinq heures
Appréciation souveraine et forfaitaire
Indemnisation du préjudice lié à un retard (oui)
Résistance abusive
Individualisation de l’indemnisation
Retard important
Retard supérieur à cinq heures
Appréciation souveraine et forfaitaire